95.2. Les dispositions du présent chapitre visent à éviter à un producteur qui produit durant le cycle plus que 102% de son contingent individuel ou plus que la marge additionnelle entérinée prévue à l’article 25 de payer des pénalités aux Producteurs d’œufs d’incubation du Québec et à ces derniers d’éviter de payer des dommages-intérêts liquidés aux Producteurs d’œufs d’incubation du Canada. Elles doivent être interprétées et appliquées dans le cadre de l’entente sur les dommages-intérêts à l’échelle nationale.
Décision 7034, a. 2; Décision 10938, a. 1; 12753Décision 12753, a. 41.