M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
95.2. Les dispositions du présent chapitre visent à éviter à un producteur qui produit durant le cycle plus que 102% de son contingent individuel ou plus que la marge additionnelle entérinée prévue à l’article 25 de payer des pénalités aux Producteurs d’œufs d’incubation du Québec et à ces derniers d’éviter de payer des dommages-intérêts liquidés aux Producteurs d’œufs d’incubation du Canada. Elles doivent être interprétées et appliquées dans le cadre de l’entente sur les dommages-intérêts à l’échelle nationale.
Décision 7034, a. 2; Décision 10938, a. 1; Décision 12753, a. 4.
95.2. Les dispositions du présent chapitre visent à éviter aux producteurs qui produisent plus que 101% de leur contingent individuel de payer des pénalités aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec et aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec d’éviter de payer des dommages-intérêts liquidés à l’Office. Elles doivent être interprétées et appliquées dans le cadre de la politique de location de quota à l’échelle nationale.
Décision 7034, a. 2; Décision 10938, a. 1.
95.2. Les dispositions du présent chapitre visent à d’éviter aux producteurs qui produisent plus que 101% de leur contingent individuel de payer des pénalités au Syndicat et au Syndicat d’éviter de payer des dommages-intérêts liquidés à l’Office. Elles doivent être interprétées et appliquées dans le cadre de la politique de location de quota à l’échelle nationale.
Décision 7034, a. 2.